Tribunal des activités économiques de Nanterre, 27 juin 2025, n° 2025R00434

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
27 juin 2025
Numéro
2025R00434

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION : A titre préliminaire, sur la nullité de l'assignation : La société AGENCE FRANCAISE DE L'ENERGIE expose que : Les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile précisent toutes les démarches que doit réaliser un commissaire de justice lorsqu'il se retrouve devant une impossibilité de faire délivrer à personne une assignation. En l'espèce, la société AGENCE FRANCAISE DE L'ENERGIE a relevé 3 irrégularités : * 1 ère irrégularité : L'acte ne contient pas, à pei […] à la société CAPITAL [V] la somme provisionnelle de 18 195 € au titre du remboursement de la prime dont elle avait fait l'avance et rejetée par l'ANAH, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure. Et nous débouterons la société AGENCE FRANCAISE DE L'ENERGIE de toutes ses autres demandes. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la société CAPITAL [V] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d'appréciation dont nous disposons. En conséquence, nous condamnerons la société AGENCE FRANCAISE DE L'ENERGIE à RG n° : 2025R00434 Page 8 sur 8 payer à la société CAPITAL [V] la somme provisionnelle de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouterons pour le surplus. La société AGENCE FRANCAISE DE L'ENERGIE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Et nous rappellerons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, * Rejetons la demande de nullité de l'assignation soulevée par la SAS AGENCE FRANCAISE DE L'ENERGIE ; * Condamnons la SAS AGENCE FRANCAISE DE L'ENERGIE à payer à la SAS CAPITAL [V] la somme provisionnelle de 18 195 € au titre du remboursement de la prime dont elle avait fait l'avance et rejetée par l'ANAH, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure ; * Déboutons la SAS AGENCE FRANCAISE DE L'ENERGIE de toutes ses autres demandes ; * Condamnons la SAS AGENCE FRANCAISE E L'ENERGIE à payer à la SAS CAPITAL [V] la somme provisionnelle de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.