Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 mai 2025, n° 2025R00441
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 2 mai 2025
- Numéro
- 2025R00441
Extrait : motifs et dispositif
Discussion et motivation Sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par SAS A titre liminaire, SAS soulève une exception d'incompétence matérielle du tribunal pour connaître de la mainlevées des saisies conservatoires litigieuses au profit du juge de l'exécution. RG : 2025R00441 Page 3 sur 5 Sur ce, nous motiverons comme suite la présente ordonnance : Sur la recevabilité de l'exception soulevée Cette exception est soulevée par SAS avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle […] eut l'être devant l'autre. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure. » L'article R. 511-2 du même code énonce que « Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. » Ainsi, l'option de compétence de l'article R. 121-2, prévue dans un article général, cède le pas devant l'article R. 511-2 code des procédures civiles d'exécution plus spécifique. Dès lors, en application des dispositions l'article R. 121-2 précité, nous nous déclarerons territorialement incompétent et renverrons les parties à mieux se pourvoir. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés à l'occasion du présent litige. En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous condamnerons [X] [N], qui succombe, aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, * disons recevable et bien fondée l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SDE SAS SA, * disons recevable et bien fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société par actions simplifiée [X] [N], * nous déclarons incompétent, * renvoyons les parties à mieux se pourvoir, * déboutons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamnons la société par actions simplifiée [X] [N] aux dépens de l'instance, * rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.