Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 juin 2025, n° 2025R00497
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 24 juin 2025
- Numéro
- 2025R00497
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 Juin 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier Référé numéro : 2025R00497 DEMANDEUR Monsieur [E] [W], expert-comptable [Adresse 1] comparant par AARPI LAMPIDES & POTTER - Me Jean-Baptiste POTIER [Adresse 2] DEFENDEUR SAS KPI 90-[Adresse 3] [Localité 1] comparant par CABINET BCTG AVOCATS - Mes [J] [Z], [P] [L] et [X] [H] [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 24 Juin 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en dernier ressort Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'instance introduite à l'encontre du défendeur. Le défendeur accepte le désistement. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait. A l'audience de ce jour, les parties renoncent à leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserves qu'elles soient traitées au fond. En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Nous, président, Constatons le désistement d'instance du demandeur, Constatons l'extinction de l'instance et notre dessaisissement, Page 2 sur 2 RG N°2025R00497 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
DISPOSITIF : Constatons qe les parties renoncent à leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserves qu'elles soient traitées au fond. Mettons les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.