Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 septembre 2025, n° 2025R00541

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
16 septembre 2025
Numéro
2025R00541

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Sur l'exception d'incompétence soulevée par REGIE GUILLON Sur la recevabilité, REGIE GUILLON ayant soulevé l'incompétence de ce tribunal avant toute défense au fonds ou fin de non-recevoir, nous la dirons recevable en son exception. Sur son mérite, Le contrat de location du signé le 27 juin 2022 entre AZMAN GESTION, REGIE GUILLON, en présence de CM-CIC en qualité de cessionnaire, stipule que l'adresse de facturation est le « SDC Résidence [Etablissement 1] c/o Régie Guillon » * REGIE GUILLON affirme, sans être contredite -pièces à l'appui- par CM-CIC, que le matériel objet du contrat de location a été installé dans la copropriété Résidence [Etablissement 1], [Adresse 5] à [Localité 3], dont elle était le syndic au moment de la signature du contrat. Si, comme le souligne CM-CIC, le contrat et le procès-verbal de réception du matériel sont tamponnés et signés par REGIE GUILLON, celle-ci est donc intervenue en qualité de syndic de la copropriété dans laquelle le matériel a été installé. Le syndicat des copropriétaires n'a pas la qualité d'une personne morale, de sorte que nous ne sommes pas compétents pour connaître du présent litige. En conséquence, nous nous dirons incompétent au profit du juge des référé du tribunal judiciaire de Nanterre. Sur l'article 700 et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de REGIE GUILLON les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, nous condamnerons CM-CIC à lui payer la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Les dépens seront mis à la charge de REGIE GUILLON. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, Disons l'exception d'incompétence soulevée par la SAS REGIE GUILLON recevable et bien fondée ; Nous disons incompétent au profit du juge des référés du tribunal judicaire de Nanterre ; Disons qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la SAS REGIE GUILLON la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au gref
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.