Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 septembre 2025, n° 2025R00615
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00615
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur l'exception d'incompétence soulevée par [T] [K] Sur la recevabilité, [T] [K] ayant soulevé l'incompétence de ce tribunal avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et ayant désigné la juridiction selon elle compétence, nous la dirons recevable en son exception. Sur son mérite, Le Loueur soutient que la clause attributive de compétence figurant à l'article 16 des conditions générales est parfaitement lisible et opposable à [T] [K]. [T] [K] réplique qu'elle ne reconnait pas le […] T] [K] et de la signature (ou paraphe ?) absolument identiques sur les 3 documents. Ces 3 zones réservées au locataire n'ont pas pu être remplies autrement que par un procédé bureautique de « copié-collé ». Page 4 sur 4 RG : 2025R00615 Nous concluons de ces observations que la preuve des engagements contractuels de [T] [K] n'est aucunement établie par les pièces produites par le Loueur, que la clause contractuelle de compétence invoquée par le Loueur n'est donc pas applicable et, qu'en conséquence, ce sont les règles de droit commun qui s'appliquent au présent litige. [T] [K] étant domiciliée dans le ressort du tribunal des affaires économiques de Marseille, nous nous dirons incompétent au profit de celui-ci. Sur l'article 700 et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de [T] [K] les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, nous condamnerons le Loueur à lui payer la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Les dépens seront mis à la charge du Loueur.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, * Disons la SARL [T] [K] recevable et bien fondée en son exception d'incompétence; * Nous disons incompétent au profit du juge des référés du tribunal des affaires économiques de Marseille; * Disons qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ; * Condamnons la SASU [Q] [M] [W] à payer à la SARL [T] [K] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons la SASU [Q] [M] [W] aux dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,31 €uros, dont TVA 12,72 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.