Tribunal des activités économiques de Nanterre, 14 août 2025, n° 2025R00627

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
14 août 2025
Numéro
2025R00627

Extrait : motifs et dispositif

Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance : Sur la mise hors de cause de [X] Les défendeurs nous font savoir que la société [G] [X] France (« [G] [X] France ») a pour activité la conception et l'organisation de tout évènement promotionnel, présentation de collections de prêt-à-porter, de maroquinerie et accessoires, de show-room ainsi que toute opération commerciale et de représentation relatives à la marque [G] [X] pour le territoire français. Cette société n'intervenant ni da […] : la conception du drapé, la conception du col et revers avec effet (ou pas) de twisté, le choix du porté, le choix des poches, les finitions fentes manches et fente dos, la matière utilisée. » Au vu des pièces qui nous ont été transmises et des débats qui se sont tenus à notre audience, M. [R] n'a pas démontré un quelconque préjudice venant de [X] ni sur le fondement des dispositions relatives au secret d'affaires ni sur celles traitant du parasitisme. Page 6 sur 6 RG : 2025R00627 En conséquence, nous débouterons M. [R] de l'ensemble de ces demandes, aucun agissement fautif de [X] à l'encontre de M. [R] n'étant démontré. Sur la demande au titre de l'article 700 du C.P.C. et les dépens Afin de faire valoir ses droits Autumnpaper a dû exposer ses frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Compte tenu des éléments d'appréciation en notre possession, nous condamnerons M. [R] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, * Mettons la société [G] [X] France hors de cause ; * Déboutons M. [I] [H] [R] de l'ensemble de ses demandes ; * Condamnons M. [I] [H] [R] à payer à la société Autumnpaper Limited la somme de 1 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons M. [I] [H] [R] aux entiers dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.