Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 octobre 2025, n° 2025R00629
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 30 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00629
Extrait : motifs et dispositif
Discussion et motivation En demande, Instantane fait valoir que : * PEM Education a signé un contrat de dépôt ; * Le contrat prévoit une clause de résiliation que PEM Education n'a pas respectée ; * PEM Education n'a pas répondu au courrier recommandé envoyé par Instantané et lui doit au titre de l'indemnité contractuelle la somme de 154 343,54 €. Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance : L'article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes […] ons que la demande est justifiée dans son principe et que des éclaircissements quant au quantum méritent d'être apportés. En conséquence, les conditions posées par l'alinéa 2 de l'article 873 précité n'étant pas en l'espèce remplies, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur la demande au titre de la résistance abusive Nous rappelons qu'il n'est pas du pouvoir du juge des référés d'octroyer des dommages et intérêts, la notion de résistance abusive nécessitant une interprétation et une appréciation des faits relevant des pouvoirs exclusifs des juges du fond. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Eu égard aux circonstances du litige, nous dirons qu'il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer à l'occasion du présent litige. En conséquence, nous débouterons Instantané de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Instantané qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, * Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d'une indemnité contractuelle provisionnelle de la SARL Instantané ; * Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la SARL Instantané ; * Déboutons la SARL Instantané de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons la SARL Instantané aux dépens de l'instance ; * Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.