Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 juin 2025, n° 2025R00684

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
24 juin 2025
Numéro
2025R00684

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE A l'audience de ce jour, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) nous informe du règlement du principal et qu'elle renonce aux intérêts et à la capitalisation, mais maintient ses demandes au titre des frais de recouvrement, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après : SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, Prenons acte du règlement au titre du principal ainsi que de la renonciation de la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) de ses demandes au titre des intérêts et de la capitalisation sur ladite somme provisionnelle de 7 401,83 euros TTC, Condamnons la SAS FRAGOLA INDUSTRIES à payer à la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 206,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamnons la SAS FRAGOLA INDUSTRIES à payer à la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société FRAGOLA INDUST
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.