Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 octobre 2025, n° 2025R00758

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
24 octobre 2025
Numéro
2025R00758

Extrait : motifs et dispositif

Discussion et motivation M. [B] expose que : * Le droit au nom est une composante essentielle de l'identité personnelle et familiale. Il est à la fois un attribut de la personnalité et un élément de l'état civil. Il est inaliénable et imprescriptible. Le droit au nom implique celui de le protéger contre toute usurpation. * En l'espèce, il est établi par procès-verbal de constat de commissaire de justice, que [Q] commercialise des fauteuils roulants sur lequel est gravé le nom de M. [B]. * L'arti […] que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Aussi, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et aucun abus de droit ne saurait être déduit de l'échec de l'exercice d'une action en justice. En l'espèce, [Q] ne démontre pas en quoi l'exercice par M. [B] de son droit d'agir en justice caractériserait un abus de ce droit. En conséquence, nous débouterons [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour sa défense et faire reconnaître ses droits, [Q] a dû supporter des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d'appréciation dont nous disposons. En conséquence, nous condamnerons M. [B] à payer à [Q] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous condamnerons M. [B], qui succombe, aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, * disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [Z] [B] à l'encontre de la SARL [Q] International, * déboutons la SARL [Q] International de sa demande reconventionnelle, * condamnons M. [Z] [B] à payer à la SARL [Q] International la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamnons M. [Z] [B] aux dépens de l'instance, rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,60 €uros, dont TVA 10,77 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ay
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.