Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 juillet 2025, n° 2025R00768
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Date
- 17 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00768
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 872 du code de procédure civile dispose que que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mes […] ience du 17 décembre 2024, les parties ne se sont pas accordées sur un recours au dispositif du code de procédure civile, dit de « la passerelle », leur permettant un renvoi au fond à bref délai. S'agissant des demandes reconventionnelles de TSF, nous observons que celles-ci sont directement liées au litige principal et dirons qu'elles devront suivre l'éventuelle procédure au fond qui sera diligentée par l'une ou l'autre des parties. En conséquence, nous président, * Dirons n'y avoir lieu à référé relativement au traitement de ces demandes, sur le fondement des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ; * Renverrons les parties à mieux se pourvoir. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'affaire étant susceptible d'être analysée au fond, il ne sera pas statué, sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. En conséquence, Nous présidons, débouterons les parties de leurs demandes à ce titre. Sur les dépens. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de [Q], demanderesse.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Nous Président, * Disons n'y avoir lieu à référé et invitons les parties à mieux se pourvoir ; * Déboutons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons SAS [Q] aux dépens de la présente instance ; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.