Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 septembre 2025, n° 2025R00803

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
16 septembre 2025
Numéro
2025R00803

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [M] Mme [M] prétend que la demande en rétractation de DOMETVIE devait faire l'objet d'une procédure accélérée au fond selon l'article 876-1 du code de procédure civile, et non d'une « assignation en référé » à l'appui des articles 872 et 873 du code de procédure civile. En conséquence, l'assignation du 10 juillet 2025 de DOMETVIE à son encontre est nulle et de nul effet, obligeant cette dernière à mieux se pourvo […] 4 sur le compte bancaire de DOMETVIE ouvert dans les livres de la Banque Postale [Localité 6], dénoncée auprès de DOMETVIE le 2 janvier 2025. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, DOMETVIE a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d'appréciation dont nous disposons. En conséquence, nous condamnerons Mme [M] à payer à DOMETVIE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Nous rappellerons que l'exécution provisoire est de droit et que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter. PAR CES MOTIFS, Nous, président : * Disons Mme [S], [J], [L] [M] recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence matérielle et nous nous déclarons compétent ; * Rétractons l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le président de ce tribunal sur requête n°2024O06483 datée du même jour ; DISPOSITIF : * Ordonnons la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 27 décembre 2024 sur le compte bancaire de la SAS DOMETVIE ouvert dans les livres de la Banque Postale [Localité 6], dénoncée auprès de cette dernière le 2 janvier 2025 ; * Condamnons Mme [S], [J], [L] [M] à régler à la SAS DOMETVIE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons Mme [S], [J], [L] [M] aux entiers dépens. * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.