Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5 août 2025, n° 2025R00826

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
5 août 2025
Numéro
2025R00826

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : AXA bien que régulièrement convoquée ne se présente pas à notre audience (acte signifié à personne le 28/07/2025), ne se fait pas représentée et ne dépose aucune écriture. Nous relevons qu'il en était déjà de même lors de l'audience du 17 décembre 2024 qui a donné lieu à l'ordonnance du même jour. L'article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoir […] activité et qui se mettrait en infraction si elle poursuivait son activité. L'imminence du dommage que pourrait causer l'absence de couverture d'assurance et l'urgence d'en obtenir une immédiatement sont démontrés. Page 4 sur 4 RG n°: 2025R00826 Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'AXA : PAR CES MOTIFS Nous président, Déclarons la demande de la SASU [P] recevable et bien fondée, et en conséquence : Ordonnons la suppression de la provision de sinistralité des chantiers [A] et [M] du relevé d'information sinistre de la société [P] ; Ordonnons à AXA d'avoir à communiquer le relevé d'information sinistre assurance décennale mis à jour en application de l'ordonnance à venir, ainsi que le relevé d'information sinistre assurance responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et pendant 120 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte ; Ordonnons la suspension, jusqu'au 31 mars 2026, des effets de la résiliation du contrat d'assurance (n°0000010668746604) souscrit auprès d'AXA ; DISPOSITIF : Ordonnons, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et même avant enregistrement ; Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.