Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8 décembre 2025, n° 2025R00828

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
8 décembre 2025
Numéro
2025R00828

Extrait : motifs et dispositif

Discussion et motivation F.E.B. expose que : Les travaux ont commencé aux alentours du 11 novembre 2024, et se sont déroulés sans que le chantier accuse de retard ou de problèmes particuliers, Rusconi n'a ainsi jamais relevé de problèmes majeurs dans l'avancement du chantier, et a payé les factures adressées par F.E.B. au fur et à mesure de l'avancement des travaux, A réception de la facture de situation n°4 n°F202500163 du 3 mars 2025, Rusconi n'a absolument pas invoqué de quelconques manquemen […] entre référé et fond requiert, pour être autorisé par le juge des référés, des conditions qui sont en l'espèce réunies : elle est demandée par F.E.B. pour le paiement d'un solde de travaux et par Rusconi pour l'ensemble du litige, l'affaire présente des contestations sérieuses de Rusconi, la défenderesse, les parties justifient que le litige soit tranché rapidement au fond, F.E.B. réclamant le paiement d'une facture datant de mars 2025 et le décompte définitif d'un chantier maintenant terminé devant être établi entre les parties. En conséquence, nous renverrons l'affaire à l'audience de mise en état du 8 janvier 2026 de la 4ème chambre de contentieux pour la poursuite de la procédure. Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens. Nous débouterons ainsi les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous dirons que les dépens seront à la charge de F.E.B. Nous rappellerons enfin que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. DISPOSITIF : Par ces motifs Nous, président, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS France Expert Bâtiment de condamner la Sarl Rusconi à lui verser la somme de 24 444,36 € à titre principal ou à lui verser la somme de 15 511,70 € à titre subsidiaire. Renvoyons l'affaire au fond à l'audience de mise en état de la 4ème chambre de contentieux de ce tribunal du 8 janvier 2026, Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS France Expert Bâtiment aux dépens de l'instance. Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont T
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.