Tribunal des activités économiques de Nanterre, 31 octobre 2025, n° 2025R00861
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 31 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00861
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir opposée par 2B à raison de la saisine préalable du juge du fond 2B expose que la saisine de VALEX est irrecevable car le juge du fond a déjà connu de l'affaire sur demande de renvoi par VALEX selon la procédure dite de la « passerelle », cette dernière privant de toute recevabilité une nouvelle demande de mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. VALEX répond qu'à la date de la saisine du juge des référés le 31 […] lle ne démontre pas plus avoir fait effectuer des travaux dans cet intervalle, ce n'est qu'à la date du 3 septembre 2024 qu'elle a passé commande à la société Specv pour la rénovation des deux étages de l'immeuble de [Localité 4], travaux réceptionnés le 15 juin 2025 ; Nous dirons que les affirmations de VALEX concernant les travaux qu'elle affirme avoir réalisés dans l'immeuble à [Localité 4] reposent sur des faits précis et étayés, et démontre l'existence d'un litige plausible et crédible. En conséquence, l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée pour chiffrer des travaux qui ont été réalisés est établie, et la demande aux fins d'expertise formée par VALEX est justifiée et sera recevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés à l'occasion du présent litige. En conséquence, nous débouterons 2B de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les réserverons. Dépens et tous droits réservés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance par défaut, * Disons recevable la SASU VALEX [Localité 1] en sa demande ; * Désignons comme expert judiciaire : M. [C] [P] [Adresse 10] ( (portable) : [XXXXXXXX01] adresse électronique : [Courriel 1] avec pour mission de : * Convoquer et entendre toutes les parties ainsi que toutes personnes dont l'audition serait utile à charge de se conformer aux dispositions de l'article 242 du code de procédure civile ; * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ; * Entendre les parties et leurs con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.