Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 octobre 2025, n° 2025R00872
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 2 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00872
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de mise à disposition signés, les factures de mise à disposition du personnel, les relevés d'heures signés, les relances et mises en demeure, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Disons l'action engagée par la société EXPERTT, SAS recevable et bien fondée ; En conséquence : Condamnons la société défenderesse à payer à la société demanderesse la somme provisionnelle de 96 589,33 € TTC, au titre des factures de mise à disposition du personnel intérimaire, majorés des intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points,
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts, Condamnons la même aux entiers dépens et à payer à l'exposante la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la défenderesse à payer la somme provisionnelle de 280.00€ au titre des frais de recouvrement, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.