Tribunal des activités économiques de Nanterre, 26 septembre 2025, n° 2025R00877
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 26 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00877
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE L'article 1104 du code civil dispose que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est […] ier le PV de l'Assemblée Générale Nous prenons acte de l'information réitérée par les Défenderesses sur la publicité de l'AG du 7 juillet 2025, déjà en cours et disons n'y avoir lieu à statuer sur ce point. En conséquence, Nous débouterons CANEAN de cette demande devenue sans objet. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, CANEAN a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d'appréciation dont nous disposons. En conséquence, nous Président, condamnerons à titre provisionnel, PHOENIX, M. [H] et RAGNAROK solidairement à verser à CANEAN la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens de la présente instance : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; PHOENIX, M. [H] et RAGNAROK succombent. PHOENIX, M. [H] et RAGNAROK seront condamnées solidairement aux dépens de l'instance. RG n° : 2025R00877 Page 9 sur 9
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous Président, * Suspendons à titre provisoire les effets de l'Assemblée Générale de la SAS PHOENIX ALLIANCE du 7 juillet 2025 à l'exception de la résolution visant au transfert de son siège social à dans les locaux de la société de domiciliation HelloDom, au [Adresse 6] ; * Limitons cette suspension des effets de l'Assemblée Générale de PHOENIX du 7 juillet 2025 de à la date au plus tôt entre : * ° La tenue d'une nouvelle AG, préparée et convoquée dans les conditions prévues aux statuts de la SAS PHOENIX ALLIANCE ou, * Une décision dans le cadre d'une procédure au fond qui serait initiée par la partie la plus diligente ou, * ° Un arrangement entre les parties. * Déboutons le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.