Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 septembre 2025, n° 2025R00967

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
30 septembre 2025
Numéro
2025R00967

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : A l'audience de ce jour, le demandeur nous informe se désister de sa demande au titre du principal, mais maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande au titre des frais de recouvrement amiable qu'elle ramène à la somme de 240 € et les dépens ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, Prenons acte du règlement et du désistement de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre de sa demande en principal, Condamnons la Société SAS 89 VICTOR HUGO à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 240,00 euros au titre des frais de recouvrement amiable, Condamnons la Société [Adresse 3] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société [Adresse 3] aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La min
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.