Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 septembre 2025, n° 2025R00968
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 30 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00968
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 16 mai 2024, le contrat et mail, les rapports, la lettre de mise en demeure du 26 juin 2025, la lettre de relance du 10 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La Société [H] VERITAS SOLUTIONS ramène sa demande au titre des frais de recouvrement amiable à la somme de 166,26 €. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la Société NH HOTELES FRANCE à payer à la Société [H] VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 4 980,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 15 juin 2024,
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la Société NH HOTELES FRANCE à payer à la Société [H] VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 166,26 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamnons la Société NH HOTELES FRANCE à payer à la Société [H] VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société NH HOTELES FRANCE aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.