Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6 février 2026, n° 2025R01019
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 6 février 2026
- Numéro
- 2025R01019
Extrait : motifs et dispositif
Discussion et motivation Up Coop expose que : * APF reconnaît avoir réglé le solde des factures litigieuses par deux virements en dates des 15 et 29 septembre 2025, soit plus d'un mois après la signification de l'assignation du 7 août 2025 * Le paiement du principal intervenu tardivement et en cours d'instance ne remet nullement en cause le bien-fondé de la demande initiale : il vient au contraire la confirmer et est sans aucune incidence sur les demandes relatives aux accessoires de la dette (i […] re de recouvrement de l'article L. 441-10 du code de commerce. APF sera également condamnée à payer à Up Coop la somme de 40 € à titre d'indemnité légale pour frais de recouvrement. Sur la demande subsidiaire d'APF Il ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence, de rechercher si l'avoir dont se prévaut APF réunit l'ensemble des conditions d'une compensation avec la dette d'intérêt de retard à laquelle APF sera condamnée à titre provisionnel. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire d'APF. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, Up Coop a dû supporter des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Aussi, nous condamnerons APF à payer à Up Coop la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Up Coop du surplus de sa demande à ce titre. APF sera condamnée aux dépens de l'instance. Enfin, nous rappellerons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, * Disons que la SAS Adler Pelzer France s'est acquittée auprès de la COPROFAV Up Coop du montant en principal des factures n°621814 et n°613074, * Disons que la SE [L] est mise hors de cause dans la présente instance, * Condamnons la SAS Adler Pelzer France à payer à la COPROFAV Up Coop la somme provisionnelle de : * × 293,33 € au titre de la facture n°621814 du 14 août 2020, arrivée à échéance le 4 septembre 2020 et réglée le 15 septembre 2025, * × 854,66 € au titre de la facture n°613074 du 4 mai 2022, arrivée à échéance le 3 juin 2022 et réglée le 29 septembre 2025. * Condamnons la SAS Adler Pelzer France à payer à la COPROFAV Up Coop la somme de 80 € à tit
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.