Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 octobre 2025, n° 2025R01062

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
9 octobre 2025
Numéro
2025R01062

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR [S] DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures du 22 janvier 2025, 3 février 2025 et 28 février 2025, la lettre de mise en demeure du 26 juin 2025, la lettre de relance du 10 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la Société [S] FABRIQUE à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 2.730,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 26 juin 2025 ; DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil, Condamnons la Société [S] FABRIQUE à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 154,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande, Condamnons la Société [S] FABRIQUE à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société [S] FABRIQUE aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.