Tribunal de commerce d'Angoulême, 23 avril 2026, n° 2026002822
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
- Date
- 23 avril 2026
- Numéro
- 2026002822
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : SUR LA COMPETENCE MATERIELLE DU TRIBUNAL DE COMMERCE : Attendu que le tribunal matériellement compétent pour connaitre des procédures collectives des sociétés civiles est le tribunal judiciaire. Attendu cependant que la demande porte sur la SCI bailleresse de la société ARTEMISE, dont les associés et dirigeants sont communs. Qu'une procédure de sauvegarde est en cours à l'encontre de la SELARL ARTEMISE, que pour une bonne administration de la justice, et dans l'intérêt des créanciers, il y a lieu de dire qu'il est opportun que les procédures collectives de la bailleresse et de la société d'exploitation soient suivies par la même juridiction et les mêmes organes de procédure. Qu'il y a lieu de dire le tribunal de commerce compétent pour connaitre de la demande de redressement judiciaire de la SCI [K] [I]. SUR LE FOND : Attendu qu'il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l'audience que la demande est recevable et fondée ; qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SCI [K] [I] sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 04 MARS 2026, date déclarée par le débiteur. Attendu qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L 631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce (Titre III du livre VI). Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Constate la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions du Titre III du livre VI du Code de Commerce (articles L.631-1 et R.631-1 et suivants du Code de Commerce) à l'égard de la SCI [K] [I], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro [Numéro identifiant 1], ayant pour activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers dont le siège social est [Adresse 1]. Fixe provisoirement la date de cessation d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.