Tribunal de commerce de Bordeaux, 7 avril 2026, n° 2025F00506

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Date
7 avril 2026
Numéro
2025F00506

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 1119 al. 1 du code civil : « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. » A l'appui de sa demande de paiement, la société [T] SAS produit un devis émis le 30 novembre 2023 au nom de la société DIFINEO SARL, portant sur une prospection externalisée pour un forfait mensuel de 1.800,00 € TTC ainsi que les factures qu'elle […] trat et sur les suivantes. La société [T] SAS ne fournissant pas d'élément probant permettant de conclure que les conditions générales de vente qu'elle invoque ont été portées à la connaissance des sociétés défenderesses et qu'elles les ont acceptées lors de l'acceptation du devis du 30 novembre 2023, lesdites conditions générales de vente, en ce inclus l'article 7, leur sont inopposables. Rappelle que, selon l'article 42 al. 1 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Constate que les sociétés défenderesses ont toutes deux leur siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Lille Métropole. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de Lille Métropole. Il y aura donc lieu de renvoyer l'examen de l'ensemble des demandes à la juridiction de renvoi. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole (59), Dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, en application de l'article 82 du code de procédure civile, le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.