Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne, 23 avril 2026, n° 2026000403
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 23 avril 2026
- Numéro
- 2026000403
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, NOUS PRESIDENT, JUGE DES REFERES : En ce jour, l'an deux mil vingt-six, le jeudi 23 avril à 10 h 30 avons rendu notre ordonnance dont la teneur suit : Il résulte des pièces versées aux débats que la société SEPEC II a exécuté trois prestations événementielles pour le compte de la société REJOLT, sur la base de devis régulièrement acceptés, prestations dont la bonne exécution n'a jamais été contestée par cette dernière. Un solde de 22 038, 75 € TTC est demeuré impayé malgré plusieurs mi […] s, la demande ne peut qu'être rejetée. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SEPEC II les frais irrépétibles exposés pour obtenir le paiement de créances reconnues et finalement réglées seulement après l'introduction de la procédure. Il y donc lieu de condamner la société REJOLT à verser à la société SEPEC II la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens et l'exécution provisoire : La société REJOLT, qui a contraint la société SEPEC II à saisir la juridiction, supportera les entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, Président du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, Après avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la société SAS REJOLT a réglé à la société SEPEC II le solde dû, soit la somme de 22 038, 75 € TTC,
DISPOSITIF : En conséquence, disons qu'il n'y a plus lieu à référé sur la demande en paiement de ladite somme, Condamnons la société SAS REJOLT à payer à la société SEPEC II des intérêts et pénalités de retard, égal à 1, 5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 novembre 2025, Rejetons la demande de la société SEPEC II au titre des dommages et intérêts, Condamnons la société SAS REJOLT à payer à la société SEPEC II la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la société SAS REJOLT aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de trente-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes (39,92 €), Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.