Tribunal de commerce de Vannes, 22 avril 2026, n° 2026002414

Juridiction
Tribunal de commerce de Vannes
Chambre ou formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Date
22 avril 2026
Numéro
2026002414

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le Tribunal, Attendu que Monsieur [L] [J], a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées dans le cadre de sa situation personnelle et l'impossibilité d'y faire face, et a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement ; Attendu que l'article L.681-1 du Code de Commerce dispose que : « Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l' […] nt la Commission de Surendettement ; Attendu que l'article L.681-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce dispose que : « Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. » ; Attendu que les conditions prévues au 2° de l'article L.681-1 du Code de Commerce sont seules réunies en l'espèce ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ouvrir une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du Code de Commerce ; que l'affaire sera en conséquence renvoyée devant la Commission de Surendettement du Morbihan ; Attendu qu'en application de l'article R.681-3 du Code de Commerce, alinéa 3, une copie du présent jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier seront transmis au secrétariat de la Commission de Surendettement du Morbihan, territorialement compétente ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ; Constate que les conditions prévues à l'article L.681-1 2° du Code de Commerce sont seules réunies et que la situation de surendettement de Monsieur [L] [J] [K] est caractérisée ; Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du Code de Commerce ; Prend acte de ce que Monsieur [L] [J] [K] a donné son accord pour que l'affaire soit renvoyée devant la Commission de Surendettement ; Renvoie l'affaire devant la Commission de Surendettement du Morbihan, [Adresse 2], [Localité 2] ; Ordonne la transmissi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.