Tribunal de commerce de Compiègne, 28 avril 2026, n° 2025F00031
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 28 avril 2026
- Numéro
- 2025F00031
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la demande principale de Monsieur [P] [A] Monsieur [P] [A] fait valoir En droit : L'article 1844-10 alinéa 3 du Code civil dispose : «La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ». Ces dispositions sont reprises, s'agissant des sociétés commerciales, à l'article L. 235-1 du Code de commerce en vigueur à l'époque des faits […] ur Le Professeur [S] [B] ». sans poursuivre la fin du paragraphe, qui est en tous points le procédé utilisé par la SARL HORDO, dans sa demande lors de l'Assemblé Générale ; D'autre part, il n'est nulle question de mention de cogérance, ou de remplacement dans les résolutions de l'Assemblée Générale, ce qui ne peut pas être contraire au CCRCS selon l'avis n° 2012-010 du 23 mars 2012 ; Il n'y a pas matière à annulation de la 5eme résolution de l'Assemblée Générale du 26 mars 2024 sur le motif violations des statuts de la société HORDO De plus Monsieur [P] [A] étant minoritaire (6073 voix) contre Madame [Y] [A] (6075 voix), Il ne peut être contesté le vote favorable à l'approbation de la résolution; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ; Sur les dépens et l'article 700 du CPC Attendu que chacune des parties sollicite le bénéfice de l'article susvisé ; Mais attendu que Monsieur [P] [A] qui voit sa cause succomber sera condamné aux dépens ; Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [P] [A] au titre de l'article 700 du CPC à payer à la société HORDO la somme fixée à 5.000 € ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU * DIT Monsieur [P] [A] recevable mais mal fondé en ses demandes L'en déboute. * DIT la société HORDO recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, * CONDAMNE Monsieur [P] [A] aux dépens et à verser à payer à La société HORDO la somme fixée à 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. ; * LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA à 20 %. Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Stéphane BERTEHELEMYet Rémy MARTIN Juges. Le jugement a été prononcé publiquemen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.