Tribunal des activités économiques de Nanterre, 13 novembre 2025, n° 2025R01193

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
13 novembre 2025
Numéro
2025R01193

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats souscrits le 28 janvier 2019 et le 16 juin 2021, les courriers recommandés adressés par la SARL MY [Localité 1] les 26 avril 2024, 6 mai 2024, 9 octobre 2024, 14 février 2025, 10 mars 2025 et 14 avril 2025, les extraits bancaires de la société MY [Localité 1] concernant les prélèvements réalisés par la Société VERISURE entre févr […] paiement adressés par la société VERISURE à MY [Localité 1] le 12 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Disons la société MY [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes ; Constatons le trouble manifestement illicite subi par la société MY [Localité 1] caractérisé par le refus abusif de la société VERISURE de résilier les contrats souscrits les 28 janvier 2019 et 16 juin 2021 ; Condamnons en conséquence la société VERISURE à verser à la société MY [Localité 1] la somme de 3.342,52€ à titre de provision ; DISPOSITIF : Ordonnons la suspension des prélèvements réalisés par la société VERISURE sur le compte bancaire de la société MY [Localité 1] ; Condamnons la société VERISURE à verser à la société MY [Localité 1] la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Page 3 sur 3 Réservons les dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.