Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 décembre 2025, n° 2025R01195

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
11 décembre 2025
Numéro
2025R01195

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la demande principale, [E] resine nous demande de condamner [Localité 3] […] elles-ci étant liées à l'appréciation du devis, du bon de commande des prestations signés qui auraient été commandées par [Localité 3], lesquels ne sont pas versés aux débats. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé. Sur les demandes accessoires [E] [V], qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, * Dit n'y avoir lieu à référé ; * Déboutons la SAS [E] [V] de l'ensemble de ses demandes ; * Condamnons la SAS [E] [V] aux dépens ; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicol
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.