Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 janvier 2026, n° 2025R01204
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 9 janvier 2026
- Numéro
- 2025R01204
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande de provision Adequat 224 expose que : * Le 8 avril 2025, [I] reconnaissait ne pas contester les éléments de facturation de l'Agence de [Localité 2] ; * Le 11 avril 2025, [I] propose de payer la somme de 100 430 €, sous réserve de vérification de l'Agence de [Localité 3], en cinq échéances ; * [I] a confirmé faire le nécessaire pour effectuer un virement avant le 15 mai 2025, puis s'est excuser de ne pas l'avoir fait, contrainte par sa trésorerie ; * [I] a […] I] de sa demande de nomination d'un médiateur ou conciliateur. Sur la demande de délai de paiement [I] demande des délais de paiement les plus larges au regard de sa situation financière ; Adequat 224 s'y oppose à notre audience. Mais [I] ne verse aux débats que sa liasse fiscale 2024, sans état de sa situation actuelle, un an après, par une attestation de son expert-comptable. En conséquence nous débouterons [I] de sa demande de délai de paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Adequat 224 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, nous condamnerons [I] à payer à Adequat 224 la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [I] succombe. En conséquence, nous condamnerons [I] aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort, * Condamnons par provision la SAS [I] QUALITY à régler à la SASU ADEQUAT 224 la somme de 100 430 € augmentée des intérêts de retard aux taux légal à compter du 8 août 2025 ; * Déboutons la SAS [I] QUALITY de sa demande de désigner un expert judiciaire ; * Déboutons la SAS [I] QUALITY de sa demande de nomination d'un médiateur ou conciliateur ; * Déboutons la SAS [I] QUALITY de sa demande de délai de paiement ; * Condamnons la SAS [I] QUALITY à payer à la SASU ADEQUAT 224 la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.