Tribunal des activités économiques de Nanterre, 13 novembre 2025, n° 2025R01215
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 13 novembre 2025
- Numéro
- 2025R01215
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Page 2 sur 2 SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat cadre du 1er avril 2014, le contrat d'infogérance de février 2017, les avenants aux conditions financières du 23 février 2017, 27 mars 2020 et 14 février 2022, le courriel de résiliation du 15 avril 2024, la mise en demeure du 17 mai 2024, les factures du 15 novembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, Jugeons la société CLARANET recevable et bien fondée dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Jugeons que l'obligation de paiement de la société [Adresse 5] de la somme de 119.033,03 euros TTC au titre des factures impayées n'est pas sérieusement contestable ; Condamnons à titre provisionnel la société LA VOIE EXPRESS 2 au versement à la société CLARANET de la somme de 119.033,03 euros TTC ; Assortissons cette condamnation du taux d'intérêt de retard légal, soit la somme de 2.598,87 euros ; Condamnons à titre provisionnel la société [Adresse 5] au versement à la société CLARANET de la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de re
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.