Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 décembre 2025, n° 2025R01292

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
2 décembre 2025
Numéro
2025R01292

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Par ordonnance de référé en date du 25 Juillet 2025, nous avons désigné Monsieur [E] [O], en qualité d'expert. La requérante indique qu'en l'état des investigations, il apparaît utile que SAS FLOWERGY [Localité 1] assiste aux opérations d'expertise, sa responsabilité, pouvant être mise en jeu. Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'extension sollicitée, l'expert ayant émis un avis favorable. Les demanderesses renoncent à leur demande de communication sous astreinte. Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, Président, Prenons acte que les demanderesses renoncent à leur demande de communication sous astreinte. Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, Déclarons l'ordonnance de référé du 25 Juillet 2025 (2025R00335), désignant en qualité d'expert, M. [E] [O], commune à SAS FLOWERGY [Localité 1], qui devra intervenir dans les opérations en cours. Disons que le rapport de l'expert lui sera opposable. DISPOSITIF : Laissons les dépens à la charge des demandeurs. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 61,03 euros, dont TVA 10,17 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.