Tribunal des activités économiques de Nanterre, 13 février 2026, n° 2025R01359
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 13 février 2026
- Numéro
- 2025R01359
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la question de la compétence, Les Parties produisent le contrat cédé par la société [C] Occitanie conclu le 1er avril 2023 par la SAS Bâtiment Travaux Services. L'article 24 de ce contrat, produit par la défenderesse en version agrandie, mais également par la demanderesse dans sa version originale initiale, est d'une lecture qui reste lisible. Cet article stipule en particulier et de manière non dubitative qu' en cas de cession du contrat et dans la mesure où le litige porterait e […] t, il est constant que la notification de cession adressée par lettre en recommandé avec accusé de réception à la date du 7 janvier 2025 portant sur un mandat résilié à compter du 1er avril 2024, est adressée à la SAS Holding LCB [Adresse 3], alors que le contrat signé entre [C] Bourgogne Franche-Comté porte la signature de Monsieur [I] et le cachet commercial de Bâtiment-Travaux-Services, Qu'il n'est également pas établi par la demanderesse que la SA Holding LCB est qualité pour recevoir régulièrement en lieu et place de la défenderesse la notification de cession du contrat mandaté. Page : 3 Qu'ainsi, en soutenant que la notification de cession est irrégulière, la défenderesse soulève une contestation sérieuse dont il n'appartient pas au juge statuant par la voie des référés de connaître, Qu'en conséquence, nous dirons ni avoir lieu à référé, débouterons la SAS CM-CIC Leasing Solutions de l'intégralité de ses demandes, la condamnerons à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Bâtiment-Travaux Services du surplus de ses demandes,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS; Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, Rejetons l'exception d'incompétence soulevée, Disons n'y avoir lieu à référé, Condamnons la SAS CM-CIC Leasing solutions à payer à la SAS Bâtiment Travaux Services la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième aliné
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.