Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 janvier 2026, n° 2025R01491
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 30 janvier 2026
- Numéro
- 2025R01491
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. ». Sur la demande principale de Mme [J] en rétrac […] et ordonnerons la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par [Q] POPULAIRE en exécution de cette ordonnance. Sur la demande de Mme [J] en réparation d'un préjudice moral La réparation d'un préjudice suppose l'existence d'une faute réparable. Or, la saisine par [Q] POPULAIRE du Président de ce tribunal d'une requête au visa de l'article 493 du code de procédure civile est un droit ouvert à tout justiciable et ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité du requérant. En conséquence, nous débouterons Mme [J] de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge Mme [J] les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits; nous condamnerons donc [Q] POPULAIRE à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, déboutant pour le surplus. [Q] POPULAIRE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu les articles L 511-1 et L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, * Rétractons notre ordonnance 2025O13991 du 21 octobre 2025 ;
DISPOSITIF : * Ordonnons la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la SA [Q] POPULAIRE ALSACE LORRAIRE [Localité 2] sur les biens et droit immobiliers cadastrés section O n°[Cadastre 1] situé à [Localité 3] constitués des lots de copropriété n° 40,85,86 et 115 appartenant à Mme [S] [J] (née [O]) et à son époux commun en bien, M. [L] [J] ; * Déboutons Mme [J] de sa demande au titre du préjudice moral ; * Condamnons la SA [Q] POPULAIRE ALSACE LORRAIRE [Localité 2] à payer à Mme [J] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ; * Condamnons la SA [Q] POPULAIRE ALSACE LORRAIRE [Localité 2] aux dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. RG n° :
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.