Tribunal des activités économiques de Nanterre, 13 mars 2026, n° 2025R01499
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 13 mars 2026
- Numéro
- 2025R01499
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la résiliation du contrat L'article 873 alinéa 2 du code de procédure ci […] soires M. [W] [O] [G] qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons M. [W] [O] [G] à payer à Franfinance la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS Nous, président,
DISPOSITIF : * Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n°001831429-00 au 15 juillet 2025 ; * Condamnons M. [W] [O] [G] à payer, à titre provisionnel, la somme de 60 107 € à la SASU FRANFINANCE LOCATION, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2025 ; * Condamnons M. [W] [O] [G] à restituer l'imprimante industrielle d'impression Muchcolours n° de série S2-0805129A financé dans le cadre du contrat de location n°001831429-00, à la SASU FRANFINANCE LOCATION dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois ; * Nous réservons l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.