Tribunal des activités économiques de Nanterre, 29 janvier 2026, n° 2026F00104
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 janvier 2026
- Numéro
- 2026F00104
Extrait : motifs et dispositif
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 29 janvier 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1] DEFENDEUR SAS BWIS CONCEPT [Adresse 3] [Localité 1] non comparant APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte du 2 décembre 2025, ASS [Localité 2] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir conda […] auses sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS BWIS CONCEPT à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 3] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 6 201,87 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'octobre 2024 à août 2025 * 477,39 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur) Déboute [Localité 3] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux, Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. Rappelle que l
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8 avril 2026, n° 2024F01882
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8 avril 2026, n° 2026P00542
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8 avril 2026, n° 2026L01092
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8 avril 2026, n° 2026L01078
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8 avril 2026, n° 2026L01086
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8 avril 2026, n° 2026R00125
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.