Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 février 2026, n° 2026L00044

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
9ème chambre
Date
12 février 2026
Numéro
2026L00044

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Le plan de sauvegarde accélérée de [L] [D], le plan de sauvegarde accélérée de [L] TECHNOLOGIES et le protocole de conciliation des sociétés [L] ENGINEERING, [L] [Localité 6] AUTOMOTIVE et [L] INTEGRATION, qui sont interdépendants et indissociables, prévoient en synthèse : * une réduction massive de l'endettement du groupe, au travers de : * l'abandon des [Localité 7] de Pénalités Fiscales et Sociales SH et des [Localité 7] de Pénalités Fiscales et Sociales [H] avec clause de retour à mei […] ables des créanciers appelés à voter). Les classes n os 9 et 10 se sont abstenues de voter sur le projet de plan de sauvegarde accélérée. En l'espèce, et de manière superfétatoire, les dérogations qui auraient dû être prononcées si la règle de priorité absolue avait dû être respectée à leur égard seraient celles exposées ci-dessus et seraient fondées sur les mêmes motifs. En conséquence, il sera dérogé à la règle de priorité absolue conformément à l'article L. 626-32, II du code de commerce. 9° Conformément à l'article L. 626-32, 4°, aucune des classes de parties affectées ne reçoit ou ne conserve plus que le montant total de ses créances ou intérêts. Conformément aux conclusions du cabinet Accuracy, en qualité de technicien, la valeur des titres de capital ou droits de retour à meilleure fortune alloués aux différentes parties affectées dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée au moment de la mise en œuvre de la restructuration est inférieure au montant des créances ou intérêts desdites parties affectées. En conséquence, la condition posée à l'article L. 626-32, 4° est remplie. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 626-30, L. 626-30-2, L. 626-31, L. 626-32, L. 628-8 et R. 628-11 du Code de commerce, Vu le projet de plan de sauvegarde accélérée présenté par [L] TECHNOLOGIES, Vu l'adoption du plan par neuf classes de parties affectées sur douze, Vu les conclusions du rapport établi par le cabinet Accuracy sur la valorisation de [L] TECHNOLOGIES selon des scénarios liquidatifs, Vu la réunion des conditions requises pour que le plan soit arrêté, Vu le rapport et les avis favorables des administrateurs judiciaires, Vu le rapport et les avis favorables des mandataires
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.