Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3 mars 2026, n° 2026R00061

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
3 mars 2026
Numéro
2026R00061

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE prononcée par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 RG n° : 2026R00061 DEMANDEUR SA GENERALI IARD [Adresse 1] comparant par Me Jérôme GRANDMAIRE [Adresse 2] DEFENDEURS SA SMA SA ESQ ASSUREUR DE QUALICONSULT, BC.N ET ASSUREUR RC DE BOTTE FONDATIONS [Adresse 3] comparant par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN [Adresse 4] MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 5] non comparant SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS [Adresse 5] non comparant SA SMA SA ESQ ASSUREUR DE LA SCT STRUCTURE GEOTECHNICS SGEO [Adresse 3] comparant par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN [Adresse 4] Disons que c'est par erreur que dans son ordonnance du 29 janvier 2026, le Président ayant délégation de Madame la Présidente du Tribunal a indiqué et ce sans faire mention de la demande d'intervention volontaire du défendeur : « Déclarons l'ordonnance de référé du 20 août 2024 commune à la société SMA SA ESQ ASSUREUR DE QUALICONSULT, BC.N ET ASSUREUR RC DE BOTTE FONDATIONS, à la société ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et à la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, qui devront intervenir dans les opérations d'expertise en cours ». RECTIFIE cette erreur matérielle en ces termes : DISPOSITIF : « Déclarons l'ordonnance de référé du 20 août 2024 commune à la société SMA SA ESQ ASSUREUR DE QUALICONSULT, BC.N ET ASSUREUR RC DE BOTTE FONDATIONS, à la société ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et à la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, qui devront intervenir dans les opérations d'expertise en cours Prenons acte des conclusions d'intervention volontaire et déclarons commune l'ordonnance de référé du 20 août 2024 à la SA SMA SA ESQ ASSUREUR DE LA SOCIETE STRUCTURE GEOTECHNICS SGEO. » Disons que l'erreur étant manifeste, il est statué ainsi sans audience ; Disons que le reste étant inchangé ; Disons que les dépens suivrons les même sort que la précédente décision ; Disons q
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.