Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 mars 2026, n° 2026R00166
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 12 mars 2026
- Numéro
- 2026R00166
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 mars 2026 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier Référé numéro : 2026R00166 DEMANDEURS SPPICAVCA GENERATION [Adresse 1] comparant par Me François BERTHOD [Adresse 2] SPPICAVCA A PLUS GENERATION [Adresse 3] par Me François BERTHOD11 [Adresse 4] DEFENDEURS SAS FINANCIERE DUVAL [Adresse 5] non comparant SAS GROUPE DUVAL [Adresse 6] non comparant SARLU [Adresse 7] non comparant SAS Holding Les Essentielles [Adresse 6] non comparant Débats à l'audience publique du 12 mars 2026, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort Le demandeur a fait part par écrit au tribunal de sa décision de se désister de l'action introduite à l'encontre du défendeur. A ce stade de la procédure, le défendeur n'a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire. page 2 2026R00166 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 CPC En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Nous, président, Constatons le désistement d'action emportant désistement d'instance du demandeur,
DISPOSITIF : Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et notre dessaisissement, Met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur, Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 103,31 euros, dont TVA 17,22 euros. La minute de la présente ordonnance est signée par M. Lionel JOURDAIN, président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.