Tribunal de commerce de Bobigny, 6 mars 2025, n° 2021F02532

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
6 mars 2025
Numéro
2021F02532

Extrait : motifs et dispositif

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 Mars 2025 N• de RG : 2021F02532 N• MINUTE : 2025F00774 1ère Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS [U] ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me James DUPICHOT [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDEUR(S): SAS [I] [Localité 2] ESTATE [Adresse 3] comparant par Me Marianne DEWINNE [Adresse 4] [Courriel 1] (PB1731) et par Me Arnaud MONIN [Adresse 5] [Courriel 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats […] s le n° RG 2021F02532 et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [O] devant intervenir au plus tard le 1er février 2023 ; RESERVER les dépens et frais irrépétibles de l'instance ; A cette même audience, le défendeur répond : Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile, Prendre acte de ce que la Société [I] [Localité 2] ESTATE entend maintenir les demandes reconventionnelles qu'elle a présentées par conclusions du 31 mars 2022, Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 30 juin 2022, Réserver les dépens et frais irrépétibles. A la barre, les deux parties donnent leur accord pour qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dans l'affaire pendante devant le Tribunal judiciaire de Bobigny. L'affaire a été audiencée au 12 décembre 2024, le conseil du défendeur seule partie présente ce jour. L'affaire a donc été renvoyée au 6 mars 2025. Lors de cette audience, toutes les parties sont présentes et sollicitent à nouveau un sursis à statuer, l'expertise étant toujours en cours. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur le siège SURSOIT à statuer dans l'attente du rapport d'expertise demandé par le Tribunal judiciaire de Bobigny Dit que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente ; Réserve les demandes ; Réserve les dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 Euros TTC (dont 10,04 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.