Tribunal de commerce de Bobigny, 16 mai 2025, n° 2021F02854
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Date
- 16 mai 2025
- Numéro
- 2021F02854
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que par acte du 14 Décembre 2021, la société [S] DR a fait donner assignation à la SA MMA IARD d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que le conseil du demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions déposées contradictoirement à la barre en date du 16/05/2025, demandant au Tribunal : Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile : Donner acte au Requérant de son désistement d'instance et d'a […] xtinction de l'instance ; Dire que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens Attendu que le conseil du défendeur a comparu et déclaré accepter ce désistement par conclusions déposées contradictoirement à la barre en date du 16/05/2025 et sollicité du Tribunal de : Vu les articles 384 et suivants et les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de : DONNER ACTE à MMA de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la société [S] DR ; En conséquence, DECLARER PARFAIT le désistement d'instance et d'action de la société [S] DR ; CONSTATER l'extinction de la présente instance ; JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser chaque partie conserver la charge de ses dépens et frais irrépétibles
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, Prend acte de l'acquiescement du défendeur au désistement de l'instance et de l'action donné par le demandeur. Constate l'extinction de l'instance. Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par Mme Patricia. BONJEAN Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.