Tribunal de commerce de Bobigny, 30 septembre 2025, n° 2022F01851

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
30 septembre 2025
Numéro
2022F01851

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; a) La relation professionnelle entre [N] et M. [U] M. [U] a souhaité saisir le Conseil de prud'hommes de Paris au sujet de sa relation professionnelle avec la société [N], ceci à des fins principalement de : * « Requalifier la relation contractuelle unissant M. [U] à la SAS [N] en contrat de travail pour la période du 1 er mars 2020 au 30 juin 2021 ; * Juger que les avances sur commission […] s dossiers ont abouti à l'obtention de prêts avec versement des fonds aux candidats emprunteurs. Enfin les pièces n° 18, 19 et 25 ne comportent qu'un formulaire de demande de prêt. En conséquence, M. [U] échouant à fonder ses prétentions, Le Tribunal déboutera M. [U] de sa demande de paiement par [N] de la somme de 5 590 euros. e) S'agissant de l'article 700 du Code de procédure civile M. [U] a obligé [N] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, en sollicitant notamment devant cette juridiction un sursis à statuer sur cette affaire, en l'attente du jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] rendu le 16 janvier 2024 qui a constaté l'absence d'éléments probants produits par M. [U] au soutien de sa demande de requalification de sa relation professionnelle avec [N]. En conséquence, Le Tribunal condamnera M. [U] à payer à [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera [N] du surplus de sa demande. f) S'agissant des dépens Dans la mesure où il succombe à la présente instance, Le Tribunal condamnera M. [U] aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : Déboute M. [X] [U] de sa demande de juger irrecevables les demandes formées par la SAS [N] - ORGANISME D'ETUDE DE PREVOYANCE ET DE GESTION D'ASSURANCES - sur la base du principe procédural selon lequel nul ne peut se contredire en justice au préjudice d'autrui ; * Condamne M. [X] [U] à payer à la SAS [N] ORGANISME D'ETUDE DE PREVOYANCE ET DE GESTION D'ASSURANCES la somme de 20 140 euros, majorée d'intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022 ; * Déboute M. [X] [U] de sa demande reconventionnelle de paiement par la SAS [N] ORGANISME D'ETUDE DE PREV
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.