Tribunal de commerce de Bobigny, 21 janvier 2025, n° 2022F02645
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 21 janvier 2025
- Numéro
- 2022F02645
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Il ressort de l'acte introductif d'instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées et en conséquence, le Tribunal les examinera ; * Sur la validité des actes de cautionnement L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 2288 ancien du même code p […] 18€ Intérêts de retard au taux contractuel majoré de 6,85 % 3 558,33 € Indemnité forfaitaire 3 213,86 € TOTAL : 244 657,77 € La créance étant certaine, liquide et exigible, Le Tribunal condamnera solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] née [X] [P] en leur qualité de caution de la société [W] [K] à payer à la Société Générale, la somme de 244 657,77 € arrêtée au 28 novembre 2022, outre intérêts au taux contractuel majoré de 2,85 % à compter du 29 novembre 2022, jour suivant le dernier décompte actualisé, et jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et ce, dans la limite de 320 000 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Le tribunal condamnera solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la Société Générale la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal , statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 ; Reçoit la Société Générale en ses demandes, les dit fondées, Déboute Monsieur [M] [J] et Madame [U] [X] [P] épouse [J] de leur demande de nullité des contrats de cautionnement signés le 17 juin 2021, Déboute Monsieur [M] [J] et Madame [U] [X] [P] épouse [J] de leurs prétentions visant à obtenir la déchéance du droit de la Société Générale à se prévaloir du cautionnement en raison du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements, Déboute Monsieur [M] [J] et Madame [U] [X] [P] épouse [J] de leur demande de paiement de la somme de 10
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.