Tribunal de commerce de Bobigny, 7 janvier 2025, n° 2023F01313

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 07
Date
7 janvier 2025
Numéro
2023F01313

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL A titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civil sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article suivant, mais les moyens présentés au soutien de celle-ci. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées au débats ; Attendu que la SCOP BRED BANQU […] tes ses demandes, fins et conclusions ; Sur les dommages et intérêts Attendu que la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE n'apporte pas la preuve d'un préjudice dû à la mauvaise foi que le défendeur lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l'allocation d'intérêts, il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit, le Tribunal déboutera la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre des dommages et intérêts. Sur l'article 700 du CPC Attendu que monsieur [K] [W] [G] a obligé la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE à hauteur de 2 000,00 euros. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que monsieur [K] [W] [G] est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal condamnera monsieur [K] [W] [G] aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe ; Reçoit la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE en sa demande ; Condamne monsieur [K] [W] [G] en sa qualité de caution de la société AMBULANCES DES PRIMEVERES à payer à la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 25 000,00 euros au titre d'un contrat de prêt trésorerie pro n°06566455, avec intérêts au taux légal, à compter du 14 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement ; Déboute la SCOP BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre des dommages et intérêts ; Déboute monsieur [K] [W] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne monsieur [K] [W] [G] à pay
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.