Tribunal de commerce de Bobigny, 14 janvier 2025, n° 2023F01562
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 14 janvier 2025
- Numéro
- 2023F01562
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale de FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : L'acte de cession de créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à FRANFINANCE, soumis aux dispositions des articles L313-23 et suivants du Code monétaire et financier, a été régulièrement constitué le 1 er juillet 2019 ; En justification de la créance originelle de la SOCIETE GENERALE, FRANFINANCE produit […] ation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation sans préciser les modalités financières de cette capitalisation ; En conséquence : Le Tribunal déboutera la société [Z] [K] DISCOUNT ET DÉCO de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que FRANFINANCE et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ont obligé [Z] [K] DISCOUNT ET DÉCO à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ; Le Tribunal condamnera solidairement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et FRANFINANCE à payer à la société [Z] [K] DISCOUNT ET DÉCO la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Sur les dépens Attendu que FRANFINANCE et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sont les parties qui succombent dans la présente instance ; Le Tribunal condamnera solidairement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société FRANFINANCE aux entiers dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe * Déboute la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamner la société [Z] [K] DISCOUNT ET DÉCO, et de l'ensemble de ses demandes ; * Rejette la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de déclarer comme forcloses les demandes de la société [Z] [K] DISCOUNT ET DÉCO tendant au remboursement des opérations de paiement litigieuses ; * Rejette la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de déclarer comme prescrites les demandes de la société [Z] [K] DISCOUNT ET DÉCO tendant au remboursement des opérations de paiement litigieuses ; * Co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.