Tribunal de commerce de Bobigny, 17 juin 2025, n° 2023F01925
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 17 juin 2025
- Numéro
- 2023F01925
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le […] erdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et en conséquence, le Tribunal DEBOUTERA Monsieur [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts. * Sur la demande concernant l'article 1343-2 du code civil Attendu que le demandeur requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, le Tribunal ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an par la société MOND'R dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 06 septembre 2023, date de l'assignation. * Sur l'exécution provisoire Le Tribunal RAPPELLERA que l'exécution provisoire est de droit. * Sur l'article 700 du code de procédure civile Le Tribunal DIRA qu'il n'y a pas lieu de faire application dans la présente instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissera la charge des frais irrépétibles à chacune des parties. * Sur les dépens La société MOND'R succombant dans la présente instance, le Tribunal la CONDAMNERA aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 juin 2025 ; * RECOIT la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYAGE ILE DE FRANCE en ses demandes, les dit partiellement fondées ; * CONDAMNE la société MOND'R à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt n°5996503, la somme de 79 283,74 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,30% majoré des pénalités de trois points, soit 4,30%, à compter du 13 avril 2023, date de la mise en demeure ; * DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYAGE ILE DE FRANCE au titre de sa demande de condamner Monsieur [M] [G] en qualité de caution à lui v
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.