Tribunal de commerce de Bobigny, 16 décembre 2025, n° 2023F01976
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2023F01976
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fo […] hauteur de 1 320 euros. Ce rapport a été diligenté par monsieur [Q] [D] de façon non contradictoire, à l'appui de sa défense. En conséquence, le Tribunal, Rejettera la demande de monsieur [Q] [D] au titre des frais du rapport d'expertise. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société M.S.G.V a obligé la société CA CONSUMER [C] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société CA CONSUMER [C] à hauteur de 3 000,00 euros. La société CA CONSUMER [C] a obligé monsieur [Q] [D] à exposer des frais pour assurer sa défense en justice, En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de monsieur [Q] [D] à hauteur de 3 000,00 euros. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société M.S.G.V succombe principalement dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : déboute la SA CA CONSUMER [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de monsieur [Q] [D] ès qualités de caution solidaire de la SAS M.S.G.V ; condamne la SAS M.S.G.V à payer à la SA CA CONSUMER [C], la somme de 42 772,06 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,81% l'an, à compter de la mise en demeure en date du 27 octobre 2022, et jusqu'au parfait paiement et déboute la SA CA CONSUMER [C] du surplus de sa demande soit la somme de 5 210,24 euros au titre des agios échus impayés non justifiés ; c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.