Tribunal de commerce de Bobigny, 25 février 2025, n° 2023F01983

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 08
Date
25 février 2025
Numéro
2023F01983

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable, Sur la demande principale Attendu que la société SCT a pour activité la commercialisation de services de télécommunication fixe et mobile assurant le transfert de la voix, l'image numérisée et de données, Attendu […] ar la société SCT n'est pas couvert par les garanties du contrat Assurance des Cyber-Risques d'AXA, Le Tribunal déboutera la société SCT de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par sa déloyauté caractérisée Attendu que la société SCT ne démontre pas le préjudice dont elle affirme avoir été victime ; Le Tribunal déboutera la société SCT de sa demande de dommages et intérêts Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société SCT a obligé la société AXA à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, Le Tribunal condamnera la société SCT à payer la société AXA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société AXA France IARD du surplus de sa demande, Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la société SCT est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal condamnera la société SCT aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; * Déboute la société SERVICES ET CONSEILS EN TELECOMMUNICATION à l'enseigne SCT de l'ensemble de ses demandes, * Condamne la société SERVICES ET CONSEILS EN TELECOMMUNICATION à l'enseigne SCT à payer la société AXA France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société AXA France IARD du surplus de sa demande, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, * Condamne la société SERVICES ET CONSEILS EN TELECOMMUNICATION à l'enseigne SCT aux dépens, * Réserve les dépens, * Liquide les dépens à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.