Tribunal de commerce de Bobigny, 7 janvier 2025, n° 2023F02277

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
7 janvier 2025
Numéro
2023F02277

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du CPC, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors l'acte doit être déclaré recevable. En ne se présentant pas le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la lecture des seuls éléments e […] re 2023 ; * Le décompte des sommes dues au titre du prêt ; * La mise en demeure du 22 février 2023 avec accusé de réception. Viennent à l'appui de la demande. En conséquence, le Tribunal fera droit aux demandes de CA IDF et condamnera Smooth & Go dans les termes du dispositif ci-dessous. En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de CA IDF à ce titre. Sur les demandes accessoires Le Tribunal condamnera Smooth & Go, partie qui succombe, aux dépens en application de l'article 696 du code de Procédure Civile CA IDF a dû supporter au soutien de sa cause des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Le Tribunal condamnera Smooth & Go à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile. Le Tribunal dira qu'eu égard à la nature de l'affaire il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, * Condamne la société Smooth & Go VTC SAS à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et Ile de France les sommes de * 1 627,52 euros outre intérêts au taux conventionnel de 14.10% l'an à compter du 12 octobre 2023, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant ; * 11 288,49 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6.50% l'an à compter du 12 octobre 2023, date du dernier décompte, au titre du prêt ; * Dit que les intérêts échus dus au titre d'une année entière porteront intérêt ; * Condamne Smooth & Co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.