Tribunal de commerce de Bobigny, 15 avril 2025, n° 2023F02472
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 15 avril 2025
- Numéro
- 2023F02472
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL La SAS Atmosphère demande que soit écartée la pièce 1 du défendeur au motif qu'il s'agit d'une attestation établie par son président, M [S] [N]. Or, celui-ci ne dissimule pas sa qualité en tête du document. Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, l'attestation n'a pas de caractère probatoire mais il s'agit d'une pièce soumise au débat contradictoire et en tant que telle, il n'y a pas lieu de l'écarter. L'article 1113 du code civil dispose : « Le contrat est formé p […] ns ses demandes reconventionnelles, la société Toffan se prévaut de l'existence entre les parties d'un contrat d'entreprise portant sur la recherche et développement de prototypes. En pratique, il revendique l'existence d'un contrat de prestation de services prévoyant une facturation de la main d'œuvre à 500 € HT par jour et demande à ce titre la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts. L'existence de ce contrat ne résulte d'aucune pièce versée aux débats ; subsidiairement ni le taux journalier ni la quantité de travail fournie ne sont établis, le fait que la SAS Toffan établisse avoir facturé d'autres clients à ce taux journalier étant à cet égard indifférent. La demande sera donc rejetée. Dès lors qu'il est fait droit, même partiellement, aux demandes de la SAS Atmosphère, il ne peut lui être fait grief d'une procédure abusive. La demande de la SAS Toffan à ce titre sera donc rejetée. Partie qui succombe, la SAS Toffan sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En équité, chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, * Condamne la SAS Toffan à payer la SAS Atmosphère la somme de 2 825,60 euros en remboursement de l'acompte versé, * Rejette les autres demandes des parties, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, * Condamne la SAS Toffan aux dépens de l'instance, * Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.