Tribunal de commerce de Bobigny, 27 mai 2025, n° 2024F00050
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 27 mai 2025
- Numéro
- 2024F00050
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur les dispositions de l'article 7 du Règlement européen n° 261/2004 sur le droit à l'indemnisation Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ; Attendu que madame [E] [N] a réservé auprès de la Société [K] VOYAGES un voyage aller-retour [Localité 1] ([Loc […] ndre à ses obligations contractuelles ; Attendu au surplus que la cession de créances produite par la société UPCLAIM ne mentionne pas de demandes au titre de la résistance abusive, que la société UPCLAIM n'a pas reçu mandat pour cette demande ; En conséquence, le Tribunal Déboutera la société UPCLAIM de sa demande au titre de sa résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société AIR FRANCE ayant obligé la société UPCLAIM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société UPCLAIM à l'encontre de la société AIR FRANCE pour la somme totale de 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que SA la société AIR France est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal condamnera la SA société AIR FRANCE aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REÇOIT la SAS UPCLAIM en sa demande ; DEBOUTE la SA société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE la SA société AIR FRANCE à payer à la SAS UPCLAIM la somme de 600 euros au titre de l'article 7 du Règlement européen n° 261/2004 ; DEBOUTE la SAS UPCLAIM au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) n°261/2004 : DEBOUTE la SAS UPCLAIM de ses demandes au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la SA société AIR FRANCE à payer à la SAS UPCLAIM la somme totale de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.