Tribunal de commerce de Bobigny, 20 janvier 2026, n° 2024F00067

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 07
Date
20 janvier 2026
Numéro
2024F00067

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de cellesci. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur les demandes d'inte […] r faire droit à la demande des société SAS [X] France et SAS [Localité 2] à hauteur de 6 000 EUROS et les déboutera du surplus de leur demande. Attendu que la société [Q] [T] et son assureur EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ représentée en France par TVM REGLEMENT France SARL a obligé la compagnie AXA IARD France à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la compagnie AXA France IARD à hauteur de 2 000 EUROS et la déboutera du surplus de sa demande. Le Tribunal déboutera les autres parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la société [Q] [T] et son assureur EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ représentée en France par TVM REGLEMENT France SARL e st la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal les condamnera aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Reçoit l'intervention forcée des sociétés [Q]- [T] et de son assureur, EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ représentée en France par TVM REGLEMENT France SARL ; Reçoit l'intervention volontaire de la S.A AXA France IARD ; Condamne solidairement la société [Q] [T] et son assureur EURL TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ représentée en France par TVM REGLEMENT à payer à la SAS [X] France et la SAS [Localité 2], la somme de 130 218,76 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 date de l'assignation, au titre des marchandises transpo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.